M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.2. Une personne physique qui a qualifié le producteur à l’un des programmes d’aide à la relève en production laitière en vigueur avant le 30 avril 2020 ne peut qualifier celui-ci en vertu du programme de la présente section, à moins d’être visée par l’article 53.13.13.
Décision 7597, a. 1; Décision 9852, a. 12; Décision 9936, a. 4; Décision 11784, a. 1; N.I. 2020-05-01.
53.2. Les quotas prêtés en vertu de la présente section ne peuvent être cédés ni transmis autrement que conformément aux sections II et III.
Décision 7597, a. 1; Décision 9852, a. 12; Décision 9936, a. 4.
53.2. Les quotas prêtés en vertu de la présente section ne peuvent être cédés ni transmis autrement que conformément à la Section III.
Décision 7597, a. 1; Décision 9852, a. 12.